Nouveautés 2017 pour les microentrepreneurs

3 changements importants pour les microentrepreneurs en 2017

Revalorisations en 2017 des seuils de la franchise en base TVA et des régimes micro

2017 voit tout d’abord un rehaussement des seuils.
Les exploitants établis en France dont le montant du chiffre d’affaires HT de l’année civile précédente ne dépasse pas certains seuils bénéficient de plein droit, sauf exceptions, d’une franchise en base de TVA qui les dispense, sans formalité préalable, du paiement de cette taxe (CGI art. 293 B à 293 G ).
  • Pour 2017, la franchise en base de TVA s’applique lorsque  :

    -pour les ventes, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (hors location en meublé), le montant HT du chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation, n’excède pas (CGI art. 293 B, I) :

    -82 800 € en 2016,

    -ou 90 900 € en 2016, à condition que le chiffre d’affaires de 2015 n’ait pas excédé 82 800 € ;

    -pour les prestations de services, les locations meublés, et hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, le montant HT du CA au prorata du temps d’exploitation, n’excède pas :

    -33 100 € en 2016,

    -ou 35 100 € en 2016, à condition que le chiffre d’affaires de 2015 n’ait pas excédé 33 100 €.

    Durée de l’option pour un régime réel ramenée de deux ans à un an

    Puis, la 2ème nouveauté.
    Les exploitants qui relèvent d’un régime micro peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Lorsqu’elle a été exercée ou reconduite tacitement avant le 1er janvier 2016, cette option était valable deux ans et reconduite tacitement. Les exploitants ont pu renoncer à cette option à l’issue de chaque période biennale.
    • On rappelle que les régimes micro-BIC et BNC sont réservés aux exploitants dont le montant du chiffre d’affaires HT, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, selon l’activité exercée, les seuils de la franchise en base de TVA (CGI art. 50-0 et 102 ter

    • Quant au régime micro-BA, il s’applique aux exploitants agricoles dont la moyenne triennale des recettes n’excède pas 82 800 € (seuil de 2017) (CGI art. 69, I.

    Pour les options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016, l’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an (loi art. 124 ; CGI art. 50-0, IV.al. 2 modifié ; CGI art. 64 bis, V modifié ; CGI art. 102 ter, 5.al. 2 modifié). Par exemple, une option pour un régime réel d’imposition BIC (simplifié ou normal) au titre de 2016, exercée à compter du 1er janvier 2016 (et au plus tard le 31 janvier 2016), est valable pour 2016 uniquement (et non plus pour la période 2016-2017).

    Ainsi, pour un retour au régime micro BIC à compter de 2017, la renonciation devra être formulée avant le 1er février 2017. À défaut, l’option sera reconduite tacitement pour 2017 (et non plus 2017-2018).

     

    Application des régimes micro à l’associé unique d’une SARL

    Enfin la 3ème nouveaté.
    En effet, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, les régimes micro (BIC et BNC) sont ouverts aux SARL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant de cette société (loi art. 124, I. 1°a et 4° ; CGI art. 50-0, 2.c modifié ; CGI art. 103 modifié).

    Alors vivement 2017!

    bonne année 2017

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *